Chambre sociale, 12 mars 1981 — 80-60.393

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation le jugement refusant d'ordonner l'inscription d'agents de service mis par une commune "à la disposition" ou "au service" d'une association gérant des établissements d'enseignement primaire privé, sur les listes établies en vue de la désignation des délégués du personnel de l'association, au motif essentiel qu'il n'était pas contesté qu'elle avait "décidé que les personnels mis à son service recevraient leurs ordres du seul chef de service de la mairie", ce qui excluait tout lien de subordination des employés en cause envers elle, alors que la situation de ces agents par rapport à l'association avait nécessairement eu pour effet de conférer à celle-ci le pouvoir de fixer au moins certaines des modalités d'exécution de leur tâches, et que le tribunal n'a pas recherché si une décision unilatérale de l'association bénéficiaire avait pu mettre à la charge de l'administration municipale, dont il ne ressort pas des termes du jugement qu'elle ait eu son représentant sur place, une mission aussi étendue de direction et de contrôle des conditions de travail de ses agents détachés.

Thèmes

elections professionnellesdélégués du personnelliste électoraleinscriptionconditionssalarié de l'entrepriselien de subordinationdéterminationsalarié mis à la disposition de l'entrepriseenseignementenseignement librepersonnelagents de service mis par la commune à la disposition de l'établissement

Textes visés

  • Code du travail L420-8 CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE 3 FEMMES DE SERVICE ET 3 EMPLOYEES DE CANTINE AVAIENT ETE "MISES PAR LEUR EMPLOYEUR, LA VILLE DE DUNKERQUE, A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION EDUCATION ET FAMILLE DE X...", QUI GERE 2 ECOLES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PRIVE, LE TRIBUNAL A REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION DE CES AGENTS SUR LES LISTES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE AVAIT "DECIDE QUE LES PERSONNELS MIS A SON SERVICE RECEVRAIENT LEURS ORDRES DU SEUL CHEF DE SERVICE DE LA MAIRIE" ET QUE, QUEL QUE SOIT LE MERITE DES CRITIQUES ADRESSEES PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR A CETTE DECISION, IL EN RESULTAIT QUE LES EMPLOYEES DONT IL S'AGISSAIT N'AVAIENT PLUS AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENVERS ELLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LA VILLE DE DUNKERQUE AVAIT MIS "A LA DISPOSITION" U "AU SERVICE" DE L'ASSOCIATION LES AGENTS DONT IL S'AGISSAIT, CE QUI AVAIT EU NECESSAIREMENT POUR EFFET DE LUI CONFERER LE POUVOIR DE FIXER AU MOINS CERTAINES DES MODALITES D'EXECUTION DE LEURS TACHES ; QUE LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI UNE DECISION UNILATERALE DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE AVAIT PU METTRE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE, DONT IL NE RESSORT PAS DES TERMES DU JUGEMENT QU'ELLE AIT EU UN REPRESENTANT SUR PLACE, UNE MISSION AUSSI ETENDUE DE DIRECTION ET DE CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE SES AGENTS DETACHES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CALAIS.