Chambre sociale, 4 mars 1981 — 79-41.088

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article L 122-5 du Code du travail, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession. Par suite en déboutant une société civile d'exploitation agricole de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un mois réclamée à son ancien salarié qui avait pris l'initiative de la rupture, au motif que l'intéressé avait une ancienneté inférieure à six mois, les juges du fond font une fausse application de l'article 42 de la convention collective des exploitations agricoles du Var du 6 juillet 1972 qui fixe à un mois la durée du préavis de licenciement ou de démission pour les salariés non logés ayant moins de deux ans d'ancienneté sans exiger que leur ancienneté soit supérieure à six mois.

Thèmes

conventions collectivesagriculture (département du var)convention collective des exploitations agricoles du 6 juillet 1972délaicongéinobservationindemnitéfixationcontrat de travailrupture par le salariéindemnité due à l'employeurconvention collective des exploitations agricoles du var du 6 juillet 1972

Textes visés

  • Code du travail L122-5 CASSATION
  • Convention collective 1972-07-06 EXPLOITATIONS AGRICOLES VAR ART. 42 CASSATION

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU VAR DU 6 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS DE RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE, L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE QUE L'INTERESSE EST TENU D'OBSERVER RESULTENT SOIT DE LA LOI, SOIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SOIT DU REGLEMENT DE TRAVAIL EN AGRICULTURE ET, A DEFAUT, DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE FLEURS DE PROVENCE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS PAR ELLE RECLAMEE A SON ANCIEN SALARIE X... MOHAMED QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A ELLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'A LA DATE DE SON DEPART, INTERVENU LE 31 JANVIER 1978, LE SALARIE, ENGAGE LE 1ER OCTOBRE 1977, AVAIT UNE ANCIENNETE INFERIEURE A SIX MOIS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE FIXAIT A UN MOIS LA DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT OU DE DEMISSION POUR LES SALARIES NON LOGES DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT X... AYANT MOINS DE DEUX ANS DE SERVICE, SANS EXIGER QUE LEUR ANCIENNETE SOIT SUPERIEUR A SIX MOIS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRASSE.