Chambre sociale, 5 mars 1981 — 79-41.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne sont pas applicables à une entreprise régie par les seules clauses générales de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation du bois du 28 novembre 1955, les clauses spéciales de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'avenant "ouvriers" étendu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1972 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention nationale et ses avenants, et dans leur champ d'application, les dispositions des accords qu'il énumère et parmi lesquels figure l'additif litigieux, dès lors que ce dernier a été signé seulement par la Fédération nationale du bois à laquelle l'entreprise n'était pas adhérente, et non par la Confédération nationale des industries du bois comme la convention collective nationale, et qui n'a pas été constaté que cette entreprise fût, en raison de son activité, régie par l'additif n° 2 ni qu'elle l'eut appliqué.

Thèmes

conventions collectivesindustrie du bois et scieries industriellesadditif à l'avenant "ouvriers"application à un fabricant d'emballages en bois (non)applicationconditionsavenant à une convention collectiveavenant ne concernant qu'une partie des activités prévues par la convention collectiveindustrie du bois et des scieries industrielles

Textes visés

  • Arrêté 1972-04-12
  • Code du travail L132-1 Code du travail L133-6
  • Convention collective nationale 1955-11-28 travail du bois AVENANT "OUVRIERS" ADDITIF 1971-10-05 N° 2

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 132-1, L 133-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS ET DES SCIERIES, DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DU BOIS DE 28 NOVEMBRE 1955, ET 1ER DE L'ADDITIF N° 2 DU 5 OCTOBRE 1971 ETENDU PAR ARRETE MINISTERIEL DU 12 AVRIL 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS EBE AU PAIEMENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE A GUNTHER X..., EMPLOYE A SON SERVICE EN QUALITE D'OUVRIER SPECIALISE DEPUIS LE 28 AOUT 1945, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE SOCIETE, AYANT UNE ACTIVITE DE FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS COMPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, ETAIT DEVENUE DEBITRICE DE LA PRIME D'ANCIENNETE, A COMPTER DU 22 AVRIL 1972, DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 AVRIL 1972 PORTANT EXTENSION DE L'ADDITIF N° 2 DU 5 OCTOBRE 1971 A L'AVENANT "OUVRIERS" DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 AVRIL 1972 A RENDU OBLIGATOIRES, POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TOUS LES TRAVAILLEURS COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 28 NOVEMBRE 1955 ET SES AVENANTS, ET DANS LEUR CHAMP D'APPLICATION, LES DISPOSITIONS DES ACCORDS QU'IL ENUMERE ET PARMI LESQUELS FIGURE L'ADDITIF N° 2 DU 5 OCTOBRE 1971 A L'AVENANT "OUVRIERS" ; QU'EN SON ARTICLE 1ER CET ADDITIF DISPOSE QU'IL S'APPLIQUE AUX OUVRIERS DE SCIERIE, SELON LES DEFINITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE ; QU'IL A ETE SIGNE SEULEMENT PAR LA FEDERATION NATIONALE DU BOIS ET NON PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS COMME LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ; QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EBE N'ETAIT PAS ADHERENTE A LADITE FEDERATION ET QU'IL N'ETAIT PAS CONSTATE QU'ELLE FUT, EN RAISON, DE SON ACTIVITE, REGIE PAR L'ADDITIF N° 2 NI QU'ELLE L'EUT APPLIQUE ; D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT APPLICABLES, A COMPTER DE SON EXTENSION, LES CLAUSES SPECIALES DE L'ADDITIF N° 2 DE L'AVENANT "OUVRIERS" DU 5 OCTOBRE 1971 A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EBE QUI N'ETAIT REGIE QUE PAR LES CLAUSES GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 28 NOVEMBRE 1955, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.