Chambre sociale, 9 décembre 1981 — 79-41.580

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Doit être cassé le jugement d'un Conseil de Prud"hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une contestation relative à la non application des dispositions de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie au motif que ce litige devait recevoir sa solution devant la commission paritaire prévue par l'article 54 de ladite convention collective, alors que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine des Conseils de prud"hommes, légalement compétents.

Thèmes

prud"hommescompétence matérielleconvention collectiveconvention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaireportéeconventions collectivesconciliationcommission de conciliationdéfaut de consultationconvention collective nationale de travail des ouvriers employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterieconvention nationale de travail des employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeteriedéfaut de conciliationcommission paritaireinstitution

Textes visés

  • Code du travail L135-4
  • Code du travail R517-1
  • Convention collective nationale 1975-06-20 TRAVAIL EMPLOYES ET AGENTS MAITRISE FABRIQUES D'ARTICLES PAPETERIE ART. 54

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 135-4 ET R 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SAISI PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PAPIER-CARTON AU NOM DE PLUSIEURS DE SES MEMBRES SALARIES DE LA SOCIETE REGENT, D'UNE CONTESTATION A LAQUELLE EST INTERVENU CE SALARIE ET QUI PORTAIT SUR LA NON-APPLICATION DANS L'ENTREPRISE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES OUVRIERS, EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DES FABRIQUES D'ARTICLES DE PAPETERIE, RELATIVES A LA REDUCTION DES HORAIRES DE TRAVAIL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE AU MOTIF QUE LE LITIGE DEVAIT RECEVOIR SA SOLUTION DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREATION D'ORGANISMES CONVENTIONNELS CHARGES DE REGLER LES DIFFERENDS NES A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, OU MEME DE PROCEDER A LA CONCILIATION DES PARTIES, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A LA SAISINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, LEGALEMENT COMPETENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 2 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;