Chambre sociale, 30 mars 1982 — 79-16.089

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles 25-1, 25-3 et 25-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié et de l'article 3 du décret n° 74-706 du 13 août 1964 que l'attribution de salaire unique et l'allocation de rentrée scolaire ne sont attribuées que si l'ensemble des ressources perçues par le ménage ou la personne qui prétend droit, durant l'année civile, précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, ne dépasse pas un certain plafond d'autre part, que pour l'application des conditions de ressources, le droit est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date, enfin, qu'en cas de modification de cette situation au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné à la date à laquelle est survenue la modification, compte tenu des nouvelles charges de famille du requérant. Par suite, lorsque le mariage de l'allocataire avec la mère des enfants ouvrant droit à l'allocation est intervenu au cours d'une période de paiement, les droits à l'allocation ne peuvent s'apprécier qu'à la date correspondant à ce mariage, en fonction des revenus perçus par l'un et l'autre des futurs époux au cours de l'année de référence, et non en fonction des seuls revenus perçus au cours de cette année par la future épouse.

Thèmes

securite sociale prestations familialesallocation de salaire uniqueconditionsmontant des ressourcespériode de référencecélibat au cours de cette périodemariage au cours de la période de paiementeffetallocation de rentrée scolaire

Textes visés

  • Décret 46-2880 1946-12-10 ART. 25-1, ART. 25-3, ART. 25-4 CASSATION
  • Décret 74-706 1974-08-13 ART. 3 CASSATION

Texte intégral

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 25-1, 25-3 ET 25-4 DU DECRET N°46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE, ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N°74-706 DU 13 AOUT 1974, DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE NE SONT ATTRIBUEES QUE SI L'ENSEMBLE DES RESSOURCES PERCUES PAR LE MENAGE DURANT L'ANNEE CIVILE PRECEDENTE NE DEPASSE PAS UN CERTAIN PLAFOND ;

QUE POUR L'APPLICATION DES CONDITIONS DE RESSOURCES LE DROIT EST EXAMINE POUR CHAQUE PERIODE DE DOUZE MOIS DEBUTANT LE 1ER JUILLET, EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAMILLE A CETTE DATE ;

QU'EN CAS DE MODIFICATION DE CETTE SITUATION AU COURS D'UNE PERIODE DE PAIEMENT, LE DROIT EST EXAMINE A LA DATE A LAQUELLE EST SURVENUE LA MODIFICATION, COMPTE TENU DES NOUVELLES CHARGES DE FAMILLE DU B... ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE M Z... QUI AVAIT CONTRACTE MARIAGE LE 23 DECEMBRE 1976 AVEC MME Y..., MERE DE DEUX ENFANTS, AVAIT DROIT A L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1977 ET A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE POUR 1977, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE LE REVENU DU MENAGE POUR L'ANNEE 1976 CORRESPOND A LA SEULE PERIODE DU 23 AU 31 DECEMBRE 1976 ET QUE, POUR L'APPRECIATION DU DROIT AUX PRESTATIONS, IL Y A LIEU DE SE REFERER A CES SEULES RESSOURCES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION DE FAMILLE DE A..., LE DROIT AUX ALLOCATIONS EST EXAMINE A LA DATE A LAQUELLE EST SURVENUE LA MODIFICATION, COMPTE TENU DES NOUVELLES CHARGES DU REQUERANT ;

QUE, DES LORS, LES DROITS DE M Z..., DESORMAIS ALLOCATAIRE, DONT LA SITUATION DE FAMILLE X... CHANGE, NE POUVAIENT S'APPRECIER QU'A LA DATE DU 23 DECEMBRE 1976 ET EN FONCTION DES REVENUS PERCUS PAR L'UN ET L'AUTRE DES FUTURS EPOUX AU COURS DE TOUTE L'ANNEE 1976, PERIODE DE REFERENCE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'AU COURS DE LADITE PERIODE LES REVENUS DES FUTURS EPOUX, PUIS DU MENAGE, AVAIENT DEPASSE LE PLAFOND LEGAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 9 AOUT 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY.