Chambre sociale, 1 décembre 1982 — 80-41.378

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles A-3-1-1 à A-3-1-3 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que les salariés appartenant à de tels établissements ont droit à une prime de fin d'année dont le montant global est égal à 7,50 % de la masse salariale brute, le montant des primes individuelles étant fixé en prenant obligatoirement en considération l'assiduité et la ponctualité selon des modalités à préciser dans chaque établissement. Par suite encourt la cassation le jugement qui octroie à une salariée d'un établissement hospitalier qui avait perçu une prime inférieure à 7,50 % de son salaire brut, un rappel de prime de fin d'année au motif que les notes de l'intéressée étaient bonnes et même supérieures à la moyenne générale sans rechercher les modalités exactes de la répartition de la prime ou si la salariée avait fait l'objet d'une discrimination abusive alors que le montant des primes individuelles était fixé par l'employeur en fonction des critères susvisés dans la limite du montant global seul déterminé par la convention collective.

Thèmes

conventions collectivesetablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratifconvention du 31 octobre 1951salaireprimesprime de fin d'annéeattributionconditionsrecherches nécessaireshopitauxpersonneletablissement privécontrat de travailconvention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratifconvention en réglementant l'attribution

Textes visés

  • Convention collective 1951-10-31 ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DE SOINS DE CURES ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF ANNEXE 3 ART. A-3-1-1, ART. A-3-1-2, ART. A-3-1-3

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES A-3-1-1 A A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURES ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LES SALARIES ONT DROIT A UNE PRIME DE FIN D'ANNEE DONT LE MONTANT GLOBAL EST EGAL A 7,50 % DE LA MASSE SALARIALE BRUTE, LE MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES ETANT FIXE EN TENANT COMPTE OBLIGATOIREMENT DE L'ASSIDUITE ET DE LA PONCTUALITE, ET SELON DES MODALITES A PRECISER DANS CHAQUE ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DU BASSIN DE LONGWY A VERSER A DAME X..., QUI AVAIT PERCU UNE PRIME INFERIEURE A 7,50 % DE SON SALAIRE BRUT, UN RAPPEL DE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE A-3-1-3 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE INSTITUAIT UNE PRIME DE FIN D'ANNEE D'UN MONTANT GLOBAL EGAL A 7,5 % DE LA MASSE SALARIALE A REPARTIR ENTRE LES SALARIES ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU D'ALLOUER A DAME X... UNE PRIME CALCULEE SELON CE TAUX AU MOTIF QUE LES NOTES DE LA SALARIEE ETAIENT BONNES ET MEME SUPERIEURES A LA MOYENNE GENERALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES ETAIT FIXE PAR L'EMPLOYEUR EN FONCTION NOTAMMENT DE CRITERES D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE DANS LA LIMITE DU MONTANT GLOBAL SEUL DETERMINE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A RECHERCHE NI LES MODALITES EXACTES DE LA REPARTITION DE LA 1RIME, NI SI DAME X... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION ABUSIVE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGWY ;