Chambre sociale, 16 février 1983 — 80-41.617

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état de la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, à la suite d'un long arrêt de travail pour maladie, ne donne aucune suite à la lettre de l'employeur l'avertissant, en application de la convention collective, que s'il ne pouvait reprendre le travail dans les dix jours, la rupture du contrat serait acquise de plein droit, ne donne pas de base légale à sa décision d'allouer une indemnité de licenciement à ce salarié, la Cour d'appel qui énonce que l'employeur ne pouvait priver l'intéressé de cette indemnité attribuée aux salariés licenciés par l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 qui a été rendue obligatoire, alors que cette rupture n'était pas imputable à l'employeur et qu'il ne pouvait donc être tenu au payement de l'indemnité réclamée.

Thèmes

contrat de travailruptureimputabilitémaladie du salariéabsence prolongéeconvention collective prévoyant la rupture du contrat de travailportéelicenciementcauseconvention collective nationale des chocolateries et confiseries du 12 mars 1969indemnitésindemnité de licenciementconditionsaccord de mensualisation du 3 décembre 1974rupture du contratabsence prolongée du salariédistinction entre imputabilité et initiative de la ruptureconventions collectiveschocolaterie et confiserieconvention nationale du 12 mars 1969absence du salarié

Textes visés

  • Convention collective nationale 1969-03-12 Chocolateries et confiseries ACCORD NATIONAL 1974-12-03 mensualisation

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES DU 12 MARS 1969 ;

ATTENDU QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE FOULLON EN QUALITE D'OUVRIERE 03 A ETE ABSENTE POUR MALADIE DU 24 OCTOBRE 1977 AU 16 MAI 1978 PUIS A NOUVEAU A COMPTER DU 22 MAI 1978, QUE LE 6 OCTOBRE 1978 LA SOCIETE, APPLIQUANT LA CONVENTION COLLECTIVE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES, AVERTISSAIT DAME X... QUE SI ELLE NE POUVAIT REPRENDRE LE TRAVAIL DANS LES DIX JOURS, LA RUPTURE DU CONTRAT SERAIT ACQUISE DE PLEIN DROIT, QUE DAME X... NE DONNA AUCUNE SUITE A CETTE LETTRE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A DAME X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE NE POUVAIT PRIVER DAME X... DE L'INDEMNITE ATTRIBUEE AUX SALARIES LICENCIES PAR L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION DU 3 DECEMBRE 1974, CE TEXTE AYANT ETE RENDU OBLIGATOIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE RUPTURE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE TENU AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RECLAMEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;