Chambre sociale, 16 février 1983 — 80-41.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole les articles L. 751-9 du Code du travail et 1153 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur d'un représentant à verser à ce dernier une indemnité de clientèle égale à une année de rémunération ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du jour de la demande au motif qu'il avait été empêché par son employeur de se créer une clientèle normale, alors que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et non d'une clientèle éventuelle non réalisée, qu'en outre le représentant ne subit en principe pas de préjudice de cette nature du fait de la perte de sa rémunération fixe et qu'enfin une créance indemnitaire ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée.

Thèmes

voyageur representant placierlicenciementindemnitésindemnité de clientèleconditionsapport, création ou développement de la clientèleclientèle éventuelleinteretsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéedécision ayant alloué l'indemnitévoyageur représentant placierintérêtspoint de départdate de la décision

Textes visés

  • Code civil 1153
  • Code du travail L751-9

Texte intégral

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SODERA A PAYER A DESHAIRES, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE 1973 A 1975, UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EGALE A UNE ANNEE DE REMUNERATION (SALAIRE FIXE PLUS COMMISSIONS) AINSI QU'AUX INTERETS LEGAUX A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE EMPECHE PAR SON EMPLOYEUR DE SE CREER UNE CLIENTELE NORMALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE DE CLIENTELE EST DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE REPRESENTANT DU FAIT DE LA PERTE, POUR L'AVENIR, DU BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI ET NON D'UNE CLIENTELE EVENTUELLE NON REALISEE, ET QUE LE REPRESENTANT NE SUBIT EN PRINCIPE PAS DE PREJUDICE DE CETTE NATURE DU FAIT DE LA PERTE DE SA REMUNERATION FIXE, ET QU'UNE CREANCE INDEMNITAIRE NE PRODUIT D'INTERETS MORATOIRES QU'A COMPTER DU JOUR OU ELLE EST FIXEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;