Chambre sociale, 3 décembre 1982 — 82-60.473

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

N'use pas de son pouvoir de décider si l'inscription sur la liste électorale dans la section de l'encadrement en vue des élections prud'homales devait ou non être opérée, le tribunal d'instance qui dit n'y avoir lieu à statuer au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué.

Thèmes

jugements et arretsdéni de justiceelections professionnellesprud"hommesliste électoraleinscriptiondécision de non lieu à statuer en raison de la non comparution du demandeur régulièrement convoquédemandeur non comparant bien que régulièrement convoquéportée

Textes visés

  • Code civil 4

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE LIEBSCHUTZ TENDANT A VOIR ORDONNER SON INSCRIPTION EN QUALITE DE VRP, SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS COMPARU A L'AUDIENCE BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS USE DE SON POUVOIR DE DECIDER SI L'INSCRIPTION DEMANDEE DEVAIT OU NON ETRE OPEREE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;