Chambre sociale, 4 juillet 1983 — 83-60.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des membres d'un comité d'entreprise relève dans un motif hypothétique que les six salariés de l'entreprise devant voter par correspondance n'avaient pas reçu les bulletins de vote de la CGT et n'avaient pu faire leur choix, et que "ces six suffrages étaient éventuellement de nature à modifier le scrutin" alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'absence de réception par ces électeurs des bulletins de vote et une différence possible de six voix avaient effectivement faussé le résultat du scrutin, sur lequel il ne donne aucune indication.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprisescrutinirrégularitéinfluence sur les résultatsvote par correspondanceconditionscomité d'établissementrecherchenécessitéannulationconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code du travail L433-2

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI AVAIT EU LIEU LE 9 FEVRIER 1983 DANS LE COLLEGE "OUVRIERS-EMPLOYES" DE L'EUROMARCHE DE ROANNE, EXPLOITE PAR LA SOCIETE SODICOMA, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES SIX SALARIES DE L'ENTREPRISE DEVANT VOTER PAR CORRESPONDANCE N'AVAIENT PAS RECU LES BULLETINS DE VOTE DE LA CGT ET N'AVAIENT PU FAIRE LEUR CHOIX, ET QUE "CES SIX SUFFRAGES ETAIENT EVENTUELLEMENT DE NATURE A MODIFIER LE SCRUTIN" ;

QU'EN SE FONDANT SUR CE MOTIF HYPOTHETIQUE, SANS RECHERCHER SI L'ABSENCE DE RECEPTION PAR CES ELECTEURS DES BULLETINS DE VOTE DE LA CGT ET UNE DIFFERENCE POSSIBLE DE SIX VOTES AVAIENT EFFECTIVEMENT FAUSSE LE RESULTAT DU SCRUTIN SUR LEQUEL IL NE DONNE AUCUNE INDICATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.