Chambre sociale, 7 juillet 1983 — 82-60.262

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L 432-2, alinéas 3 et 4 du Code du travail, alors en vigueur, dans les entreprises où le nombre des ingénieurs et cadres assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité lesdites catégories constituent un collège spécial. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé d'annuler les élections dans le collège cadre pour le renouvellement des membres d'un comité d'entreprise au motif essentiel qu'un accord préelectoral, se référant à une convention collective, n'ayant organisé qu'un premier et deuxième collège, la représentation des cadres, telle qu'elle résultait des élections, n'eût point été modifiée par la création du collège spécial prévu par la loi, alors que le nombre et la composition des collèges électoraux ne pouvant être modifiés que sous réserve des dispositions de l'article L 432-2 du Code du travail, l'accord préélectoral n'avait pu valablement se borner à prévoir seulement deux collèges, n'étant pas contesté que les conditions justifiant l'existence d'un collège spécial se trouvaient réunies en l'espèce.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprisecollèges électorauxnombre et compositioncréation d'un collège "cadres"réunion des conditions en justifiant l'existenceaccord préélectoral l'excluantpossibilité (non)scrutinirrégularitéannulationabsence de création d'un collège cadreorganisation de l'électionaccord préélectoral

Textes visés

  • Code du travail L432-2 AL. 3, AL. 4

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 432-2, ALINEAS 3 ET 4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES OU LE NOMBRE DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES SUR LE PLAN DE LA CLASSIFICATION EST AU MOINS EGAL A VINGT-CINQ AU MOMENT DE LA CONSTITUTION OU DU RENOUVELLEMENT DU COMITE LESDITES CATEGORIES CONSTITUENT UN COLLEGE SPECIAL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE COLLEGE CADRE DU 17 MARS 1982 POUR LE RENOUVEAU DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ACCORD PREELECTORAL DU 5 MARS 1982, SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL PARISIEN DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE, N'AYANT ORGANISE QU'UN PREMIER ET DEUXIEME COLLEGE, LA REPRESENTATION DES CADRES TELLE QU'ELLE RESULTAIT DE CES ELECTIONS, N'EUT POINT ETE MODIFIEE PAR LA CREATION DU COLLEGE SPECIAL PREVU AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 432-2 DU CODE DU TRAVAIL;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX NE POUVANT ETRE MODIFIES QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUSVISEES, L'ACCORD PREELECTORAL N'AVAIT PU VALABLEMENT SE BORNER A PREVOIR SEULEMENT DEUX COLLEGES, N'ETANT PAS CONTESTE QUE LES CONDITIONS JUSTIFIANT L'EXISTENCE D'UN COLLEGE SPECIAL SE TROUVAIENT REUNIES EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2E ARRONDISSEMENT);

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT).