Chambre sociale, 17 octobre 1983 — 80-42.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'employeur peut à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit". Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné une société à payer à son ancien salarié, qu'elle avait licencié en raison d'une absence pour maladie dépassant ce délai, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement.

Thèmes

contrat de travaillicenciementcausecause réelle et sérieusemaladie du salariéconvention collective prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail à l'expiration d'un délai de six moisemployeur prenant actes de la résiliation du contratconvention collective du personnel des restaurants publicsmaladie de plus de six moisruptureimputabilitédistinction entre imputabilité et initiative de la ruptureconventions collectiveslimitation du droit de licenciement par l'employeurconvention prévoyant un délai de protectionportéenécessité de le remplacerconditionspersonnel des restaurants publics

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3
  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 21 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ;

Attendu que pour condamner la société Servair à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., qu'elle avait licencié le 7 juillet 1978 en raison d'une absence pour maladie dépassant le délai de protection de six mois prévu à la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.