Chambre sociale, 14 octobre 1983 — 83-61.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne constitue pas une erreur purement matérielle au sens de l'article L 34 du code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative chargée d'arrêter la liste électorale pour les élections aux conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, le défaut d'inscription sur cette liste dû à la circonstance que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie. Cette constatation justifie le refus opposé par le juge d'instance à l'inscription de l'intéressé sur le fondement de l'article L 34 précité.

Thèmes

elections professionnellessécurité socialecaisse primaire d'assurance maladieconseil d'administrationcontestationliste électoraleinscriptionpersonne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légalesdéfaut d'inscription dû à la circonstance que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairiecaisse d'allocations familialespersonne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observations des formalités légales

Textes visés

  • Code électoral L34

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34 DU CODE ELECTORAL, 18 ET 19 DE LA LOI N 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982, 8, 9 ET 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 : ATTENDU QUE M RENE X... Y... AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'ELECTORAT PREVUES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 17 DECEMBRE 1982 SUSVISEE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS RECLAME SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983, ET QU'UNE ATTESTATION DU MAIRE DE SA RESIDENCE PRECISAIT QUE CE DEFAUT D'INSCRIPTION ETAIT DU AU FAIT QUE LES DOCUMENTS NECESSAIRES N'ETAIENT PAS PARVENUS A LA MAIRIE, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT PAS UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL, C'EST-A-DIRE UNE ERREUR DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI AVAIT ARRETE LA LISTE, QUE L'INTERESSE N'AVAIT DONC PU VALABLEMENT LE SAISIR DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 ET QUE SON RECOURS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;