Chambre sociale, 12 janvier 1984 — 81-40.576

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article 984 du Code de procédure civile que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une partie par un avocat déclarant substituer une société civile professionnelle d'avocats laquelle avait reçu pouvoir pour former un pourvoi en cassation, le déclarant ne justifiant ni d'un pouvoir spécial ni d'une substitution régulière de ladite société professionnelle.

Thèmes

elections professionnellescassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialavocat substitué à celui ayant reçu le pouvoiraffaires dispensées du ministère d'un avocat

Textes visés

  • CODE DE PROCEDURE CIVILE 984

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QU'UN AVOCAT DECLARANT SUBSTITUER UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS, A FAIT, AU NOM DE M X..., AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UNE DECLARATION DE POURVOI CONTRE L'ARRET DE CETTE COUR QUI, LE 26 JANVIER 1981, A DEBOUTE CE SALARIE DE LA SOCIETE AUTO-LABO DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE SI CET AVOCAT A PRODUIT UN DOCUMENT, SIGNE PAR M X..., DONNANT POUVOIR A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 26 JANVIER 1981, IL N'EST JUSTIFIE NI D'UN POUVOIR SPECIAL AU NOM DU DECLARANT, NI D'UNE SUBSTITUTION REGULIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;