Chambre sociale, 4 juin 1984 — 83-12.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon le principe énoncé à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement. Et suivant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 fixant les règles particulières de tarification applicables aux industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui du bâtiment et des travaux publics. Par suite manque de base légale la décision de la commission nationale technique qui, pour soumettre au numéro de risque 5571.0 visant les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (avec mise en place des éléments sur le chantier) l'ensemble du personnel d'une société dont l'activité était antérieurement limitée à la fabrication de ces éléments était classée sans le numéro du risque 1101-3 prévu au barème des industries de la métallurgie, relève que l'activité de pose qu'elle a adjointe à l'activité de fabrication est étroitement liée à celle-ci sans rechercher les risques auxquels étaient exposées les différentes catégories de personnel et sans préciser notamment si celui de l'usine était distinct et non interchangeable par rapport aux équipes de poseurs travaillant sur les chantiers.

Thèmes

securite sociale accidents du travailcotisationstauxfixationnature du risqueindustries du bâtiment et des travaux publicsfournitures et armatures métalliques préparées pour le béton arméfabrication avec mise en place des éléments sur les chantiersetablissementetablissement distincttarification propreindustries de la métallurgiepluralité d'établissements

Textes visés

  • Arrêté 1976-10-01 art. 1
  • Arrêté 1976-12-02 art. 4

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-12.916, 83-12.917 et 83-12.918 ;

Sur le moyen unique des deux premiers pourvois et le second moyen du troisième :

Vu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 fixant les règles particulières applicables aux industries du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que, selon le principe énoncé au premier de ces textes, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement ; que, suivant l'article 4 du second, sont, notamment, considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que la société Armanor qui exerçait jusqu'au mois d'août 1979 l'activité de fabrication d'armatures métalliques pour béton armé et était classée sous le numéro de risque 1103-0 prévu au barème des industries de la métallurgie, a adjoint à cette activité celle de la mise en place de ces armatures sur les chantiers ; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié pour les années 1980, 1981 et 1982 un taux de cotisation d'accident du travail applicable à l'ensemble de son personnel et correspondant au numéro de risque 5571-0 figurant au barème des industries du bâtiment et des travaux publics et visant les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation en atelier ou au sol avec mise en place des éléments sur le chantier) ;

Attendu que pour rejeter les recours de la société qui sollicitait l'application d'une double tarification, l'une pour le personnel d'atelier, l'autre pour les équipes de ferrailleurs affectés à la pose, la Commission nationale technique retient essentiellement que l'activé de pose est étroitement associée à celle de fabrication puisqu'il convient de ne pas désorganiser la production de l'usine compte tenu du cycle de fabrication, les éléments préfabriqués dont la société assure la pose représentant près de la moitié du tonnage total ; qu'en se bornant à cette seule considération sans rechercher les risques auxquels étaient exposées les différentes catégories de personnel et sans préciser notamment si, comme le soutenait la société, le personnel de l'usine était distinct et non interchangeable par rapport aux équipes de poseurs travaillant sur les chantiers, la Commission nationale technique, qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance de nature, eu égard notamment aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976, à mettre en évidence l'existence d'établissements distincts, susceptibles d'une tarification différente, n'a pas donné une base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen du pourvoi n° 83-12.918 :

CASSE ET ANNULE les décisions rendues entre les parties les 12 octobre 1982 et 14 décembre 1982 par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée.