Chambre sociale, 16 février 1984 — 83-60.735

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article L 513-10 du code du travail le jugement qui annule les opérations des élections prud'homales concernant un collège salarié, section activités diverses, alors que le recours dont le tribunal d'instance était saisi tendait seulement à l'annulation de ces opérations, sans demander l'annulation de l'élection prise dans son ensemble et était de ce fait irrecevable.

Thèmes

elections professionnellesprud'hommescontestationjugementannulation des opérations des élections prud'homalesdemande tendant à l'annulation des opérations électoralesabsence de demande d'annulation de l'élection prise dans son ensembleirrecevabilité de la demandeeffet

Textes visés

  • Code du Travail L513-10

Texte intégral

VU L'ARTICLE L. 513-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES OPERATIONS DES ELECTIONS PRUD'HOMALES CONCERNANT LE COLLEGE SALARIE, SECTION "ACTIVITES DIVERSES" QUI SE SONT DEROULEES LE 8 DECEMBRE 1982 AU BUREAU DE VOTE N° 2 A AMBERIEU-EN-BUGEY ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE RECOURS DONT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT SAISI TENDAIT SEULEMENT A L'ANNULATION DE CES OPERATIONS, SANS DEMANDER L'ANNULATION DE L'ELECTION PRISE DANS SON ENSEMBLE ;

QU'UN TEL RECOURS ETANT IRRECEVABLE, LE TRIBUNAL QUI L'A ACCUEILLI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELLEY, LE 11 FEVRIER 1983 ;