Chambre sociale, 5 juillet 1984 — 81-41.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En application du décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à créer une société filiale, la Compagnie Générale des Matières nucléaires (COGEMA) a été constituée sous la forme d'une société anonyme dont les statuts ont été approuvés par décret du 4 mars 1976. Ayant pour objet d'exercer toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'Energie atomique, la COGEMA participe à la gestion du service public dont est chargé le Commissariat à l'Energie atomique. Il s'ensuit que cette société est fondée à appliquer à son personnel les dispositions relatives à la grève dans les services publics.

Thèmes

conflits collectifs du travailgrèvegrève des services publicsexercice du droit de grèveréglementation propre aux services publicscommissariat à l'énergie atomiquesociété filiale participant à la mission de service publiceffetenergie nucleairecommissariat à l'energie atomiquesociété filialeparticipation à la gestion d'un service public

Textes visés

  • Code du Travail L521-2
  • Décret 1976-03-04
  • Décret 70-878 1970-09-29 art. 2
  • Décret 75-1250 1975-12-26

Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été assignée par M. X... et 40 autres salariés de son établissement de Pierrelatte aux fins d'obtenir le paiement des cinq heures travaillées pendant la journée du 23 mai 1980, mais retenues sur les salaires, à la suite d'une grève de trois heures ; que la COGEMA s'est prévalue des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail relatifs à la grève dans les services publics et a demandé au Conseil de prud'hommes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si elle était bien chargée de la gestion d'un service public ; que le jugement attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a condamné la COGEMA à payer à chacun des demandeurs le montant des sommes réclamées ;

Attendu que M. X... et autres soutiennent que le pourvoi formé contre ce jugement ne serait pas recevable en se fondant, d'une part, sur les dispositions des articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles, lorsque l'incompétence est invoquée au motif que l'affaire relève de la juridiction administrative et que le juge judiciaire s'est néanmoins déclaré compétent et a statué sur le fond du litige par un même jugement, celui-ci ne peut plus être attaqué que par la voie de l'appel, et, d'autre part, sur le caractère indéterminé du litige en l'état de la demande par laquelle la COGEMA revendiquait la qualité d'établissement chargé de la gestion d'un service public ;

Mais attendu, d'une part, que la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître du litige n'ayant pas été contestée, il n'y avait pas lieu d'observer la procédure de règlement des exceptions d'incompétence ; que, d'autre part, le moyen invoqué par la COCEMA constituait une défense au fond sans influence sur la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE la fin de non-recevoir ;