Chambre sociale, 2 juillet 1984 — 82-13.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état des dispositions de la convention d'assurance collective souscrite par une entreprise au profit de ses cadres (pour l'application de la convention collective nationale de prévoyance des cadres) et prévoyant le maintien gratuit des garanties stipulées pour les périodes d'interruption de travail donnant lieu à la perception des prestations en espèces de la sécurité sociale est légalement justifié l'arrêt qui reconnaît le bénéfice de ces dispositions à un assuré pendant la durée du stage de reclassement professionnel qu'il avait accompli à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie et qui avait été pris en charge par celle-ci au titre de la législation sur les accidents du travail, bien qu'il n'ait pas perçu d'indemnités journalières de cet organisme dès lors qu'en application des articles L. 444 du code de la sécurité sociale et 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961, la période d'arrêt de travail correspondant à la durée de ce stage est susceptible de donner lieu à une indemnisation en espèces par la sécurité sociale.

Thèmes

assurance de personnesmaladiemaintien de la garantiestage de rééducation professionnelleprise en charge au titre de la législation sur les accidents du travailportéesecurite sociale accidents du travailrééducation professionnellesituation du bénéficiaire durant le stagesecurite sociale regimes complementairesrisques couverts

Textes visés

  • Code de la Sécurité Sociale L444
  • Décret 61-29 1961-01-11 art. 9

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, victime, en 1969, d'un accident du travail, M. X..., qui était membre du personnel cadre d'une entreprise, adhérente à la convention d'assurance collective souscrite auprès de la compagnie La France, a perçu de cet assureur, à partir du 24 février 1974, l'indemnité journalière prévue par l'article 25 de ladite convention ; que cette indemnité a cessé d'être versée à compter du 4 novembre 1974, début du stage de reclassement professionnel prescrit par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant dû y mettre fin, le 28 février 1975, à la suite d'une aggravation de son état, M. X... a demandé à la compagnie La France de reprendre le service de l'indemnité journalière ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette prétention sur le fondement des dispositions de l'article 25-4° de la convention alors que si, aux termes de ce texte, le maintien des garanties joue normalement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce maintien, est, suivant l'article 25-3° de ladite convention, subordonné à la condition que le participant perçoive des prestations en espèces de la Sécurité sociale ; qu'il est constant que, le 4 novembre 1974, M. X... a cessé de recevoir des prestations en espèces de la Sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins qu'il devait bénéficier de la clause "maintien des garanties", la Cour d'appel a dénaturé en omettant de les prendre en considération, les termes clairs et précis de l'article 25-3° susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation qui n'est pas en elle-même critiquée par le pourvoi, la Cour d'appel a relevé que le stage accompli par M. X... à l'initiative de la Caisse primaire avait été pris en charge par celle-ci au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la période d'arrêt de travail correspondant à la durée du stage étant, en ce cas, susceptible de donner lieu à une indemnisation en espèces par la Sécurité sociale en application des articles L. 444 du Code de la sécurité sociale et 9 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961, la décision attaquée se trouve justifiée au regard des dispositions combinées des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 de la convention litigieuse ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 1982 par la Cour d'appel de Toulouse.