Chambre sociale, 27 septembre 1984 — 83-42.036
Résumé
C'est à bon droit que la Cour d'appel après avoir considéré qu'un salarié était chargé d'attributions accessoires en sus de ses fonctions de gardien estime que ces tâches étaient différentes de celles de gardien et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires.
Thèmes
Textes visés
- Code du Travail L212-15
- Décret 58-1252 1958-12-18
- Décret 78-1155 1978-12-12
- Décret 79-1155 1979-12-28
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-5 du Code du travail, des décrets des 18 décembre 1958, 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979 :
Attendu que la société Gardiennage industriel de la Seine, ayant engagé le 9 avril 1974 M. X... en qualité de garde, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'intéressé était en droit d'obtenir un rappel de quinze heures supplémentaires par mois, en retenant qu'il avait été amené à accomplir au cours d'un quart des tâches autres que celles entrant dans le cadre du simple gardiennage à caractère sédentaire, et qui, du fait de leur caractère actif, apparaissaient comme devant être exclues de l'assujettissement à la règle de l'équivalence, alors que, dans les activités soumises à un régime d'équivalence horaire, les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées qu'au-delà du minimum fixé par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels applicable à ladite activité, quel que soit, par ailleurs, le travail effectivement accompli durant la présence du salarié au lieu du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que le salarié était chargé d'"attributions accessoires en sus de ses fonctions de gardiennage", ont estimé que ces tâches étaient distinctes de celles procédant de ses attributions de gardien, et ouvraient droit à paiement d'heures supplémentaires dont, en fonction des éléments qui leur étaient soumis, ils ont apprécié le nombre ;
Qu'abstraction faite de tout autre motif surabondant, leur décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.