Chambre sociale, 27 septembre 1984 — 82-41.346
Résumé
Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de grief nouveau, le licenciement prononcé pour faute grave après que le salarié ait été sanctionné pour les mêmes faits d'une mise à pied ayant fait suite à un entretien préalable, et repris son travail pendant une quinzaine de jours après l'exécution de cette mesure qui ne présentait pas un caractère conservatoire.
Thèmes
Textes visés
- Code du Travail L122-8, L122-9, L122-14-2
Texte intégral
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail :
Attendu que la société Amystore, qui, le 2 mai 1974, avait engagé M. X... en qualité de représentant puis l'avait chargé des fonctions d'attaché de direction, prononça contre lui une mise à pied de trois jours prenant effet le 12 avril 1979 avant de le licencier pour faute grave le 2 mai 1979, que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien employé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors qu'il résulte les énonciations mêmes dudit arrêt qu'en mettant l'intéressé à pied pour quelques jours elle n'avait fait que prendre une mesure conservatoire préalable au licenciement lequel ne pouvait dès lors être qualifié de congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'entretien préalable en date du 9 avril 1979 avait précédé la mise à pied et que le 9 avril 1979, à l'issue de celle-ci, M. X... avait repris son travail et continué de l'exercer jusqu'au 2 mai 1979, la Cour l'appel a constaté que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient identiques à ceux qui avaient donné lieu à la mise à pied ; qu'elle a estimé que cette dernière devait être considérée non comme une mesure conservatoire liée au licenciement de l'intéressé mais comme une sanction des fautes par lui commises et que, dès lors, à défaut de grief nouveau, son congédiement, fondé sur des fautes déjà sanctionnées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que par ces constatations et appréciations les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.