Chambre sociale, 6 février 1985 — 84-60.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ont, pour seul effet, d'assurer le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et ne peuvent être invoquées en matière d'élections professionnelles pour regrouper, en vue du calcul de l'effectif, le personnel de diverses entreprises. En conséquence encourt la cassation le jugement qui décide que, dans une société qui avait pris en location-gérance les fonds de commerce de trois autres sociétés en règlement judiciaire, le nombre de sièges à pourvoir aux élections de délégués du personnel devait être déterminé en fonction de l'effectif atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années et que les salariés de ces autres sociétés devaient être pris en compte dans ce calcul au motif qu'il s'agissait des mêmes entreprises qui avaient continué sous une direction nouvelle, alors que la société locataire-gérante et les trois autres sociétés constituaient avant qu'elle en prît la direction des entreprises distinctes entre lesquelles il n'était pas allégué qu'il eût existé une unité économique et sociale et que le personnel repris par la société locataire-gérante ne pouvait être pris en compte, dans son effectif, qu'à partir de la date de transfert.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelnombre de déléguéseffectifs de l'entreprisedéterminationentreprise prenant en location gérance trois autres entreprisescontrat de travail, executioncession de l'entreprisearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationeffetsentreprise prenant en locationgérance trois autres entreprisesdélégués du personnelcalculpériode de référencepluralité d'établissementsgroupe de sociétés constituant une unité économique et sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ATELIERS FRANCAIS DE L'OUEST (A.F.O.) QUI AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE EN 1983 LES FONDS DE COMMERCE DE TROIS SOCIETES EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A FIXE LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PREVUES POUR LE 18 JUIN 1984, EN TENANT COMPTE DES SALARIES DE CES TROIS SOCIETES, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT EN COURS A LA DATE DE LA CONCLUSION DE LA LOCATION-GERANCE ET QU'ELLE AVAIT GARDES A SON SERVICE ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE NOMBRE DES SIEGES DEVAIT ETRE DETERMINE EN FONCTION DE L'EFFECTIF ATTEINT PENDANT DOUZE MOIS CONSECUTIFS OU NON AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES ET QUE LES SALARIES DE CES TROIS DERNIERES SOCIETES DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS CE CALCUL, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, IL S'AGISSAIT DES MEMES ENTREPRISES QUI AVAIENT CONTINUE SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, ONT POUR SEUL EFFET D'ASSURER LE MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ET NE PEUVENT ETRE INVOQUEES EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES NI REGROUPER, EN VUE DU CALCUL DE L'EFFECTIF, LE PERSONNEL DE DIVERSES ENTREPRISES ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA SOCIETE A.F.O. ET LES TROIS SOCIETES QU'ELLE A PRIS EN LOCATION-GERANCE, CONSTITUAIENT, AVANT QU'ELLE EN PRIT LA DIRECTION, DES ENTREPRISES DISTINCTES, ENTRE LESQUELLES IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'IL EUT EXISTE UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ET QUE LE PERSONNEL REPRIS PAR LA SOCIETE A.F.O. NE POUVAIT ETRE PRIS EN COMPTE, DANS SON EFFECTIF, QU'A PARTIR DE LA DATE DE TRANSFERT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;