Chambre sociale, 5 juillet 1984 — 82-41.676
Résumé
Encourt la cassation la Cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que le concessionnaire d'une société de vente à domicile qui prétendait que le contrat de concession avait été résilié, avait pendant deux mois cessé de verser le salaire des présentatrices et d'assurer les conditions nécessaires à l'exécution du contrat de travail et qu'elles l'avaient avisé qu'elles considéraient ces contrats comme rompus de son fait, et les déboute de leurs demandes en indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors que les dispositions de l'article L 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'ont pas pour effet, dans le cas où l'employeur cesse, avant la modification intervenue dans sa situation juridique d'exécuter ses obligations, de priver le salarié du droit de considérer le contrat de travail comme rompu et la rupture imputable à celui-ci.
Thèmes
Textes visés
- Code du Travail L122-12
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Thive, concessionnaire de la société Dart Europe Tupperware, a, le 25 janvier 1980, invité l'ensemble des présentatrices à son service à se mettre en rapport pour tout ce qui concernait l'exécution de leur contrat de travail avec cette dernière, en raison, selon elle, de ce que le contrat de concession aurait été résilié ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme X... et trente-six autres salariées de la demande qu'elles avaient formée contre la société Thive en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, au seul motif que si contrairement à ses affirmations la concession n'était pas résiliée à cette date du 25 janvier 1980, la société Thive n'avait pourtant pas licencié les intéressées dont les contrats de travail avaient, en vertu de l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail, subsisté, de plein droit, avec la société Somat qui avait le 20 mars 1980, repris la même concession ;
Attendu, cependant, que les salariées avaient soutenu dans leurs conclusions que la société Thive avait, pendant près de deux mois, cessé de leur verser leur salaire et d'assurer les conditions nécessaires à l'exécution du contrat de travail, et qu'elles l'avaient avisée qu'elles considéraient ces contrats comme rompus de son fait ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, alors que les dispositions de l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail, n'ont pas pour effet, dans le cas où l'employeur cesse, avant la modification intervenue dans sa situation juridique, d'exécuter ses obligations, de priver le salarié du droit de considérer le contrat de travail comme rompu et la rupture imputable à celui-ci, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 février 1982 par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.