Chambre sociale, 3 octobre 1984 — 84-60.120

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs. Il s'ensuit que le tribunal d'instance qui a rejeté la demande en annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement aux motifs que dans les entreprises de plus de trois cents salariés, le délégué syndical n'est pas, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise et que, dans ce cas, chaque organisation syndicale représentative peut, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 nouveau du Code du travail, choisir le représentant syndical parmi les membres du personnel remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article L 433-5, a violé les textes susvisés.

Thèmes

comite d'entreprisereprésentant syndical au comité d'entreprisedésignationpluralité d'établissementseffectifs de chaque établissement inférieur à trois cents salariéselections professionnellescomité d'entreprisedivision de l'entreprise en établissements distinctsdésignation d'un représentant syndical au comité d'entreprisesyndicat professionneleffectif de chaque établissement inférieur à trois cents salariés

Textes visés

  • Code du travail L435-1 al. 1, L412-17 al. 1, L433-1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 435-1, ALINEA 1ER, L. 412-17, ALINEA 1ER ET L. 433-1, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES FRANCE-LAIT, ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF GLOBAL EST SUPERIEUR A 300 SALARIES, COMPORTE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DISTINCTS DONT CELUI DE LYON QUI OCCUPE 150 SALARIES ;

QUE M. ROLAND X... A ETE DESIGNE, LE 8 NOVEMBRE 1983, PAR LE SYNDICAT C.F.D.T. AGRO-ALIMENTAIRE, COMME REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LYON ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES FRANCE-LAIT EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE M. X..., AUX MOTIFS QUE, DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 300 SALARIES, LE DELEGUE SYNDICAL N'EST PAS, DE DROIT, REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ET QUE, DANS CE CAS, CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE PEUT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L7ARTICLE L. 433-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, CHOISIR LE REPRESENTANT SYNDICAL PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE FIXEES A L'ARTICLE L. 433-5 DUDIT CODE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE L. 433-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL NE SONT EDICTEES QUE "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-17", DE SORTE QUE L'ARTICLE L. 435-1 ;

PRESCRIVANT LA CREATION DE COMITES D'ETABLISSEMENT DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, VISE NON SEULEMENT LES "ENTREPRISES" A ETABLISSEMENT UNIQUE DONT L'EFFECTIF GLOBAL EST INFERIEUR A 300 PERSONNES, MAIS EGALEMENT CHACUN DES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 SALARIES DEPENDANT D'UNE ENTREPRISE QUI EMPLOIE AU TOTAL, COMME FRANCE-LAIT, UN NOMBRE SUPERIEUR DE TRAVAILLEURS ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE LE DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. DE L'ETABLISSEMENT DE LYON ETAIT, DE DROIT, REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE FRANCE-LAIT DANS CETTE VILLE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;