Chambre sociale, 3 octobre 1984 — 84-60.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les conditions d'exécution du travail du personnel employé par l'établissement et ne met pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Thèmes

elections professionnellesdélégués du personnelorganisation de l'électionconditionseffectif minimum des salariés de l'entreprisedéterminationsalariés à temps partielrecherches nécessairesenseignementenseignement libreetablissementelectionseffectif minimum des salariéstravail a temps partiel

Textes visés

  • Code du travail L421-1, L421-2, L212-1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 421-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE EN DATE DU 2 JUIN 1983, L'ASSOCIATION U.N.I.C.O.M., ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, DONT LE PERSONNEL EST CONSTITUE D'UN COMPTABLE ET DE PROFESSEURS POUR LA PLUPART EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER EN SON SEIN A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, L'ETABLISSEMENT QU'ELLE EXPLOITE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D'EFFECTIF FIXEES PAR LES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DU FAIBLE NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES PAR LES ENSEIGNANTS A TEMPS PARTIEL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'HORAIRE CONVENTIONNEL OU D'HORAIRE LEGAL SPECIFIQUE, IL CONVENAIT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L.212-1 DU CODE DU TRAVAIL FIXANT A TRENTE-NEUF HEURES LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2, ALINEA 2, NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT APPLICABLES A L'U.N.I.C.O.M. ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE, LE NOMBRE, LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE PAR L'U.N.I.C.O.M, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (4EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;