Chambre sociale, 25 juillet 1984 — 82-16.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

C'est par une appréciation de fait, et sans méconnaître la foi attachée au procès-verbal de l'agent enquêteur que les juges ont estimé que l'assuré, bénéficiaire d'indemnités journalières, ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, dès lors que l'agent verbalisateur entendu à l'audience n'avait pu affirmer que l'intéressé travaillait, tout en maintenant que le motoculteur, qui se trouvait à proximité de lui, fonctionnait.

Thèmes

securite sociale assurances socialesmaladieindemnité journalièresuppressioninfraction au règlement des maladestravail non autorisépreuveprocèsverbal de l'agent de contrôleportéesecurite sociale contentieuxverbaux des contrôleurs de la sécurité socialeforce probante

Textes visés

  • Arrêté 1947-06-19 art. 37

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil d'administration de la Caisse primaire a décidé la suppression des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 2 au 12 mars 1981 dues à M. X..., au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 9 mars que cet assuré labourait son jardin avec un motoculteur ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cette sanction injustifiée et de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières dues pour la période considérée, alors, d'une part, que la décision méconnaît la force probante des procès-verbaux des agents de contrôle assermentés, qui font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant résulter des dénégations de l'intéressé ; que l'agent visiteur ayant spécifié :

"Surpris au travail à 14 heures 40, l'assuré labourait son jardin à l'aide d'un motoculteur ; à ma remarque sur son travail, il m'a répondu "Il faut bien profiter du beau temps" ; qu'il en résultait clairement l'existence d'un travail durant la période de congé pour maladie, alors, d'autre part, que le fait de "faire fonctionner un engin" pour voir s'il fonctionnait caractérise à lui seul, compte tenu des risques qu'il entraîne de surcroît, une infraction aux textes qui excluent le travail durant les périodes de repos indemnisées sous forme d'indemnités journalières ;

Mais attendu que la Commission de première instance a relevé que l'agent verbalisateur, entendu à l'audience, n'avait pu affirmer que M. X... travaillait, tout en maintenant que le motoculteur fonctionnait ; que, sans méconnaître la foi attachée à son procès-verbal, elle a estimé que l'intéressé ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires ; que cette appréciation échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 30 avril 1982 par la Commission de première instance de Grenoble.