Chambre sociale, 25 juillet 1984 — 82-40.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

Thèmes

travail reglementationdurée du travailheures supplémentairesrepos compensateurréglementationdomaine d'applicationcontrat de travailsalaireloi du 21 juin 1936caractère d'ordre publicprofession non soumise expressément à la réglementation

Textes visés

  • Code du Travail L212-1, L212-2, L212-5-1
  • Loi 1936-06-21

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

Attendu que M. X..., comptable agréé qui ne conteste pas occuper au moins onze salariés, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnisation de repos compensateur à Mme Y..., une de ses employées, alors que l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du temps de travail étant subordonnée à l'existence d'un décret d'application spécial à chaque industrie ou catégorie professionnelle, et aucun texte n'étant intervenu pour la profession d'expert comptable et de comptable agréé, ne sont applicables de droit à celle-ci ni la loi du 27 février 1946 ni celle du 16 juillet 1976 ;

Mais attendu que les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail, qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les travailleurs des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail ; qu'il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 5 décembre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Besançon.