Chambre sociale, 23 janvier 1985 — 82-15.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La majoration de rente pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1179 du Code rural en faveur de la victime d'un accident du travail agricole, n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut donc être accordée lorsque la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques uns de ces actes.

Thèmes

agricultureaccident du travailaccidents ou maladies antérieures au 1er juillet 1973indemnisationmajoration pour assistance d'une tierce personneconditionsimpossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vierentesecurite sociale, accident du travailmajorationassistance d'une tierce personnenécessitéinvalide pouvant accomplir certains actes ordinaires de la vie

Textes visés

  • Code rural 1179

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1179 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE MME X..., QUI A ETE VICTIME LE 3 AVRIL 1935 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE A DEMANDE LA MAJORATION DE SA RENTE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1179 DU CODE RURAL ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI SA DEMANDE AU MOTIF QUE CET ARTICLE VISE LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE SANS LES COMPRENDRE DANS LEUR TOTALITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1179 SUSVISE QUE LA MAJORATION DE RENTE N'EST ALLOUEE QUE SI LA VICTIME EST DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER L'ENSEMBLE DES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE COURANTE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;