Chambre sociale, 27 février 1985 — 84-60.477

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. L'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de la représentativité d'une organisation syndicale de salariés pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement l'ayant débouté de sa demande en contestation, pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, de la représentativité d'un autre syndicat.

Thèmes

prud'hommescassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortcontestation de la représentativité d'un syndicatreprésentativité exigée pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif

Textes visés

  • Code de l'organisation judiciaire R321-18
  • Nouveau Code de procédure civile 605

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DE TELEVISION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R. 321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;