Chambre sociale, 6 mars 1985 — 83-15.865

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état d'un accident du travail dont a été victime un salarié électrocuté à la suite du contact de la grue manoeuvrée par un autre salarié de l'entreprise avec une ligne sous tension surplombant le chantier, doit être cassé l'arrêt qui écarte la faute inexcusable de l'employeur en considération de la faute imputée au conducteur de la grue qui s'était trop approché de cette ligne, alors que l'électrocution résultait du non-respect par l'employeur des mesures de sécurité qui a entraîné sa condamnation pénale, les fautes ainsi commises étant la cause déterminante de l'accident et absorbant celles du salarié qui n'en étaient que la conséquence.

Thèmes

securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitiondéfaut de précautionselectrocutionmanoeuvre d'une grue à proximité d'une ligne à haute tensionexonérationfaute d'un salarié de la même entreprise

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 14 JUIN 1979, M. FRANCIS X..., MACON AU SERVICE DE LA SOCIETE PROGEC A ETE ELECTROCUTE A LA SUITE DU CONTACT DE LA GRUE MANOEUVREE PAR UN AUTRE SALARIE DE L'ENTREPRISE, POUR DEPOSER UNE CITERNE, AVEC UNE LIGNE SOUS TENSION PASSANT AU-DESSUS DU CHANTIER ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, A RAISON DE LA FAUTE IMPUTEE AU CONDUCTEUR DE LA GRUE, QUI S'ETAIT TROP APPROCHE DE LA LIGNE ELECTRIQUE, BIEN QUE NE POUVANT IGNORER LE DANGER COURU ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ELECTROCUTION RESULTAIT DU NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DES MESURES DE SECURITE QUI A ENTRAINE SA CONDAMNATION PENALE ;

QUE LES FAUTES AINSI COMMISES ETAIENT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET ABSORBAIENT CELLES DU SALARIE QUI N'EN ETAIENT QUE LA CONSEQUENCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;