Chambre sociale, 19 février 1986 — -.
Résumé
Il ne peut être fait grief à la commission nationale technique d'avoir réduit le taux de la majoration des cotisations d'accident du travail appliquée par la Caisse régionale à une société qui n'avait pas déféré à une injonction la mettant en demeure d'appliquer dans ses ateliers des mesures de prévention concernant des travaux de peinture, dès lors qu'après avoir estimé qu'ils correspondaient à une activité très limitée et accessoire de la société, elle en a déduit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que l'aggravation des risques était très faible.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, qui avait appliqué à la société S.A.D.R.A. une majoration de 15 % de ses cotisations d'accident du travail pour n'avoir pas déféré à une injonction la mettant en demeure de munir ses ateliers d'une cabine de peinture et de soumettre ses ouvriers chargés des travaux de peinture aux visites médicales de surveillance spéciale, fait grief à la Commission Nationale Technique d'avoir ramené à 5 % le montant de ladite majoration par des motifs tirés essentiellement du caractère très limité de l'activité de peinture de l'entreprise, alors, d'une part, que l'enquête ordonnée par la commission ne pouvant apporter la preuve qu'à la date de l'inspection des locaux l'entreprise ne faisait aucune application de peinture ou d'apprêt, ladite commission a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les éléments de la cause d'où il résultait que l'injonction visant des travaux de mise en peinture de véhicule et non de simples retouches, l'employeur, qui n'avait exercé aucun recours contre cette injonction, avait reconnu l'existence desdits travaux de peinture ;
Mais attendu que les juges du fond, sans nier la réalité de tels travaux, ont estimé hors de toute dénaturation, qu'il résultait des constatations effectuées qu'accessoirement pratiqués par la société requérante, ils consistaient essentiellement en des retouches et correspondaient à une activité très limitée ; qu'après en avoir déduit dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que l'aggravation des risques était très faible, ils ont réduit en conséquence le taux de majoration appliqué par la caisse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi