Chambre sociale, 19 février 1986 — 84-12.188

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Décret 74-810 1974-09-28 art. 2, art. 4, art. 5
  • Loi 1966-07-12

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 5 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., immatriculé au Registre du commerce jusqu'au 30 novembre 1981 pour l'exploitation d'un hôtel-restaurant, s'est fait inscrire au répertoire des métiers à compter du 1er juillet 1981 en qualité de chauffeur de taxi ; que, pour faire application à l'intéressé en 1982 des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 74-810 du 26 septembre 1974 qui prévoient pour les assurés, nouveaux inscrits, une cotisation minimale forfaitaire au titre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'à la suite de son inscription au répertoire des métiers, M. X..., précédemment affilié en tant que commerçant au régime de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, a commencé à exercer une nouvelle activité non salariée au titre de laquelle il a été à nouveau affilié à ce régime ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., s'il avait mis fin en 1981 à son activité commerciale et l'avait remplacée par une activité artisanale, n'avait pas cessé d'être assujetti au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que, dès lors, son activité nouvelle n'ayant pas entraîné son assujettissement audit régime contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué mais le maintien de son affiliation antérieure, il restait tenu, dans les conditions prévues par l'article 2 sus-indiqué, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, qu'elles aient été successives ou simultanées, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence ; d'où il suit qu'en faisant bénéficier M. X... de la cotisation minimale, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen