Chambre sociale, 9 juillet 1986 — 85-60.620
Résumé
Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L411-20, L412-2, L441-1
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-20, L. 412-2, L. 441-1 du Code du travail :
Attendu que l'Union Française du Travail (U.F.T.) reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 19 juin 1985, de Mme X... en qualité de " représentant syndical " au sein de l'établissement de Bordeaux de la Société Siemens, alors que l'U.F.T., qui n'a désigné ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement, a effectué cette désignation en application du principe de la liberté syndicale ;
Mais attendu que le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le règlementent ; que dès lors le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou de " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a, à bon droit annulé la désignation de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi