Chambre sociale, 9 juillet 1986 — 85-60.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.

Thèmes

syndicat professionnelactivité syndicaledésignation de représentants syndicauxdésignation d'un représentant syndical distinct du délégué syndical ou du représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissementpossibilité (non)

Textes visés

  • Code du travail L411-20, L412-2, L441-1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-20, L. 412-2, L. 441-1 du Code du travail :

Attendu que l'Union Française du Travail (U.F.T.) reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 19 juin 1985, de Mme X... en qualité de " représentant syndical " au sein de l'établissement de Bordeaux de la Société Siemens, alors que l'U.F.T., qui n'a désigné ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement, a effectué cette désignation en application du principe de la liberté syndicale ;

Mais attendu que le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le règlementent ; que dès lors le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou de " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a, à bon droit annulé la désignation de Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi