Chambre sociale, 10 juillet 1986 — 84-13.968

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'interpréter une décision administrative individuelle.. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) de sa demande en restitution des prestations qu'elle avait versées à un allocataire depuis la prise d'effet de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi fixée à une date antérieure à la décision de radiation au motif que cette décision n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, que ce caractère rétroactif ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle et qu'en conséquence l'Assedic ne pouvait obtenir le remboursement de sommes régulièrement payées.

Thèmes

travail reglementationchômageallocation de chômageattributionconditionsdécision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi émanant du directeur départemental du travailportéeseparation des pouvoirsacte administratifacte individueldéfinitiondécision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploiinterprétationincompétence judiciaire

Textes visés

  • Loi 1790-08-16 1790-08-24

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 ;

Attendu que, par décision du 25 octobre 1981, le directeur départemental du travail du Var a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 octobre 1981 ; que le jugement attaqué a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce du Var de sa demande en restitution des allocations qu'elle avait versées à M. X... pour la période du 5 au 25 octobre 1981 aux motifs que, la décision de radiation n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, ce ne pouvait être que par suite d'une erreur matérielle qu'elle indiquait le 5 octobre 1981 comme date de prise d'effet et qu'en conséquence, l'A.S.S.E.D.I.C. ne pouvait prétendre obtenir remboursement de sommes régulièrement payées pour une période antérieure à la décision de radiation et de sa notification, sans qu'aucune fraude ou fausse déclaration soient par ailleurs alléguées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux juges de l'ordre judiciaire d'interprêter une décision administrative individuelle, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Draguignan,