Chambre sociale, 10 juillet 1986 — 84-13.968
Résumé
Il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'interpréter une décision administrative individuelle.. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) de sa demande en restitution des prestations qu'elle avait versées à un allocataire depuis la prise d'effet de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi fixée à une date antérieure à la décision de radiation au motif que cette décision n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, que ce caractère rétroactif ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle et qu'en conséquence l'Assedic ne pouvait obtenir le remboursement de sommes régulièrement payées.
Thèmes
Textes visés
- Loi 1790-08-16 1790-08-24
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16, 24 août 1790 ;
Attendu que, par décision du 25 octobre 1981, le directeur départemental du travail du Var a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 octobre 1981 ; que le jugement attaqué a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce du Var de sa demande en restitution des allocations qu'elle avait versées à M. X... pour la période du 5 au 25 octobre 1981 aux motifs que, la décision de radiation n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, ce ne pouvait être que par suite d'une erreur matérielle qu'elle indiquait le 5 octobre 1981 comme date de prise d'effet et qu'en conséquence, l'A.S.S.E.D.I.C. ne pouvait prétendre obtenir remboursement de sommes régulièrement payées pour une période antérieure à la décision de radiation et de sa notification, sans qu'aucune fraude ou fausse déclaration soient par ailleurs alléguées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux juges de l'ordre judiciaire d'interprêter une décision administrative individuelle, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Draguignan,