Chambre sociale, 16 avril 1986 — 84-13.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Un employeur ne saurait bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale lui incombant, prévue par les articles 1 et 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, dès lors que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre, avait été produit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de la déclaration nominative des salaires, ce qui est de nature, au terme des articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, à entraîner l'annulation de la prise en charge des cotisations.

Thèmes

securite socialecotisationspaiementcotisations dues pour l'emploi des jeunes salariésprise en charge par l'etatconditionsproduction de l'attestation de prise en chargedélaicaractère impératif

Textes visés

  • Décret 79-577 1979-07-10 art. 3, art. 5
  • Loi 79-575 1979-07-10 art. 1, art. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour l'application de la loi n° 79.575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ;

Attendu que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de Sécurité Sociale incombant à l'employeur, ce dernier doit, selon le premier de ces textes, fournir, à l'appui de la demande de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires, les documents justificatifs nécessaires ; que, suivant le second, le défaut de production des attestations de prise en charge visées par les services de la main-d'oeuvre à l'appui de la déclaration nominative des salaires dans le délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de cette déclaration entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations ;

Attendu que la commission de première instance a accordé à M.Othon Bosch, au titre de l'année 1981, pour un salarié embauché dans le cadre du troisième pacte pour l'emploi, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la moitié des cotisations patronales prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 79.575 du 10 juillet 1979 et a, par voie de conséquence, annulé le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. sur les sommes correspondantes ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre n'avait été produit que le 16 septembre 1982, alors qu'il aurait dû l'être le 28 janvier précédent au plus tard, peu important à cet égard que le manquement soit imputable au comptable que l'employeur s'était substitué pour l'accomplissement de cette formalité, et que l'organisme social ne lui ait adressé une lettre de rappel que tardivement, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 16 février 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Côte-d'Or, siégeant à Dijon.