Chambre sociale, 19 mars 1986 — 85-60.394
Résumé
Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L435-1 S
- Nouveau code de procédure civile L133-2, L435-5, 455
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 435-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Fédération des cheminots C.F.D.T. fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF (S.N.C.S.) représentatif et de l'avoir en conséquence déboutée de sa requête en annulation de la désignation en 1984 par le S.N.C.S. de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la SNCF, alors que le tribunal qui s'est borné à indiquer que la représentativité du S.N.C.S. ressortait des pièces du dossier, des déclarations des intervenants et des mesures d'instruction poursuivies sans fournir aucune précision de fait relativement à l'existence des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et qu'au demeurant les quelques constatations relatives à l'expérience de trente ans acquises par ce syndicat dans la gestion des affaires du personnel et sa participation à des comités économiques ainsi que la diffusion d'un espace spécifique ne pouvaient suffire à légalement justifier la décision querellée, cette activité n'ayant aucun caractère syndical ou revendicatif dans l'intérêt du personnel de l'entreprise ;
Mais attendu que par arrêt du 7 juin 1985, le Conseil d'état a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France, fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation de M. X... tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise et rendant sans objet le pourvoi formé par la Fédération des cheminots C.F.D.T. ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi