Chambre sociale, 16 avril 1986 — 82-43.800
Résumé
Les juges du fond qui ont estimé que l'agrément préfectoral fixant les attributions d'un office d'hygiène sociale, n'était qu'une modalité de contrôle justifiée par l'importance des fonds, d'origine publique, assurant le fonctionnement de cet office et ont exactement déduit que cette approbation n'était pas un préalable à l'entrée en vigueur de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961.
Thèmes
Textes visés
- Loi 75-535 1975-06-30
- arrêté 1961-02-27
- convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif 1951-10-31
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 2 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 1965 fixant les attributions de l'O.H.S. et 16 de la loi du 30 juin 1975 :
Attendu que la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 n'a été appliquée à son personnel par l'Office d'Hygiène Sociale de Meurthe et Moselle (O.H.S.) qu'à compter du 1er janvier 1975, à l'exclusion des agents de service qui n'en ont bénéficié qu'à partir du 1er janvier 1978 ; que Mme X..., agent de service du Comité départemental de lutte antituberculose, a demandé en application de cette convention un rappel de salaires à compter du 1er janvier 1975 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à sa demande ;
Attendu que l'O.H.S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors d'une part, que l'article 5 de la convention conclue le 27 novembre 1946 entre le Préfet et le Comité départemental de lutte antituberculose, émanation de l'office, prévoit que " le projet annuel de budget comportant l'ensemble des recettes et des dépenses entraînées par le fonctionnement des dispensaires ne deviendra définitif qu'après approbation préfectorale ; qu'en refusant de voir dans cette approbation un préalable nécessaire à l'entrée en vigueur d'une convention collective faisant naître des dépenses nouvelles, la Cour d'appel a dénaturé cet article ; alors d'autre part, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 1965 fixant les attributions de l'O.H.S. dispose que " du point de vue financier, les dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget départemental dans la mesure où elles n'auraient pas été couvertes au moyen de ressources propres ou de participations diverses " ; qu'en qualifiant cette prise en charge par le département de modalité de contrôle, la Cour d'appel a méconnu ledit article ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, " les conventions collectives de travail applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées directement ou indirectement, en tout ou en partie, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après l'agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire " ; que la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
Mais attendu, en premier et deuxième lieu, que les juges du fond ont estimé que l'agrément préfectoral n'était qu'une modalité de contrôle justifiée par l'importance des fonds, d'origine publique, assurant le fonctionnement de l'office d'hygiène sociale, qu'ils en ont exactement déduit que cette approbation n'était pas un préalable à l'entrée en vigueur de la convention ;
Attendu en troisième lieu que l'agrément administratif prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ne peut concerner la convention collective nationale des Etablissements privés d'hospitalisation laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'extension antérieur à cette loi ; qu'ainsi en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi