Chambre sociale, 23 avril 1986 — 83-15.678

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Arrêté 1969-03-11 art. 2
  • Décret 1968-03-19 art. 30, chapitre III
  • Décret 74-810 1974-09-28 art. 2
  • Loi 1966-07-12

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-354 du 22 mars 1985, l'article 20 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1969 et l'article 30 du décret 68-253 du 19 mars 1968 ;

Attendu que pour annuler la contrainte délivrée par la Caisse mutuelle régionale en vue d'obtenir paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité dues par M.Folly pour la période du 1er avril au 30 septembre 1981, les juges du fond observent, d'une part, que les cotisations en cause auraient dû être calculées sur la base des revenus fiscaux de l'intéressé de l'année 1980 et non sur ceux de 1979 comme l'avait fait la Caisse et, d'autre part, que M.Folly étant retraité à la date du recouvrement, ladite Caisse aurait dû précompter les cotisations sur sa pension et non délivrer contrainte ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 du décret du 28 septembre 1974 que la cotisation annuelle de base qui s'applique à la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en sorte que pour la période en cause qui correspondait à la seconde échéance semestrielle de l'année de cotisation commençant le 1er octobre 1980 et finissant le 30 septembre 1981, les cotisations devaient être calculées sur les revenus que M.Folly avait tirés de son activité pendant l'année 1979 ; que, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1969 dispose que pour les personnes bénéficiant d'une pension de vieillesse du régime des non-salariés qui ont exercé une activité professionnelle au cours de l'année de référence, le recouvrement des cotisations est effectué dans les conditions prévues au chapitre III du décret du 19 mars 1968 ; qu'en conséquence, la procédure de contrainte prévue à l'article 30 de ce texte était applicable aux cotisations dues par M.Folly pour la période litigieuse ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.