Chambre sociale, 29 mai 1985 — 83-10.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon les articles L 341 du Code de la Sécurité sociale et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet de précompte en temps utile sur ses salaires. Si ces textes n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut en tenir lieu (arrêt n° 1). En revanche justifient leurs décisions, les Cours d'appel qui ont formé leur conviction non sur la seule attestation de l'employeur ou sur une enquête administrative concluant au bien fondé des prétentions du demandeur, mais sur un ensemble d'éléments dont elles ont apprécié la valeur probante de nature à corroborer la teneur de l'attestation ou les conclusions de l'enquête (arrêts n° 2 et 3).

Thèmes

securite sociale, assurances socialesvieillessepensionconditionspériodes d'assuranceversement des cotisations correspondantespreuvemodes de preuvepreuve par presomptionsprésomption du fait de l'hommeadmissibilitésécurité socialeassurances socialespériode d'assurancesdéclaration de l'employeurportée

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L341
  • Décret 45-0179 1945-12-29

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILE-DE-FRANCE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1935 AU 18 SEPTEMBRE 1939 DEVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES DROITS DE M. X... A L'ASSURANCE VIEILLESSE ALORS D'UNE PART QU'IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE POUR LE CALCUL D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DE PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LESQUELLES L'ASSURE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE NI DU VERSEMENT DES COTISATIONS NI DES PRELEVEMENTS EFFECTUES SUR SES SALAIRES AU TITRE DE PRECOMPTES DE COTISATIONS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE NI LE FAIT QU'UN EX-COLLEGUE DE TRAVAIL DE L'INTERESSE AIT JUSTIFIE DE LA PRISE EN COMPTE DE SON PROPRE TEMPS DE TRAVAIL AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE, NI LE FAIT QUE M. X... AIT JUSTIFIE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE LITIGIEUSE AU TITRE DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE NE POUVANT ETRE ADMIS COMME PRESOMPTIONS SUFFISANTES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 71 ALINEA 4 DU DECRET N° 45-01798 DU 29 DECEMBRE 1945 ;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE PRECITE N'EXCLUT PAS LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS DU VERSEMENT OU DU PRECOMPTE DES COTISATIONS ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A FORME SA CONVICTION NON SEULEMENT SUR UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE CONCLUANT QUE LE DEMANDEUR ETAIT FONDE EN SES PRETENTIONS MAIS AUSSI SUR UN ENSEMBLE D'ELEMENTS DONT ELLE A APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DE NATURE A EN CORROBORER LES CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.