Chambre sociale, 21 juillet 1986 — 83-45.705
Résumé
Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'il n'appartenait pas à un membre du comité d'établissement convoqué au comité central d'entreprise d'organiser ses déplacements pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci des heures supplémentaires.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
- Ordonnance 45-280 1945-02-22 art 14
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, de la dénaturation et de la fausse application de la convention collective nationale, du défaut et de la contradiction de motifs, de manque de base légale :
Attendu que William X..., tôlier peintre à la société Entreprise Lefebvre, membre du comité d'établissement de Dijon, convoqué à deux reprises au comité central d'entreprise à Neuilly-sur-Seine, a effectué ses déplacements dans la journée, faisant ainsi des heures supplémentaires pour lesquelles il n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur, ce dernier soutenant que ces voyages pouvaient être organisés sans qu'ils entraînent d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de William X..., qui sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, alors que les heures correspondant aux trajets entraînés par l'exercice de la mission légale ouvrent droit au paiement du salaire même à défaut d'usage ou d'autorisation préalable ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'appartenait pas à M. X... d'organiser ses déplacements dans la Région parisienne pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci, des heures supplémentaires ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi