Chambre sociale, 21 juillet 1986 — 84-16.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte.. Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction :. - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ;. - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3).. Ces indemnités n'entrant expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant.

Thèmes

securite socialecotisationsassietteabattement pour frais professionnelsfrais professionnelsdéfinitionallocations forfaitairesutilisation conformément à leur objetpreuveprésomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975portéeindemnité de repasprime de cassecroûteindemnité de panier

Textes visés

  • Arrêté 1975-05-26 art 1, art 2

Texte intégral

Attendu que la société Transports Atlantique Rhône-Alpes ayant alloué à certains de ses chauffeurs, sans les soumettre ni l'une ni l'autre à cotisations, une prime de repas et une prime de casse-croûte, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1977 à 1981 la fraction du montant cumulé desdites primes excédant la valeur fixée pour un repas par l'article 2-2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le redressement correspondant aux motifs essentiels que la prime de casse-croûte ne saurait être considérée ni comme une indemnité ou prime de panier ni comme des frais de repas permettant une quelconque exonération et que l'indemnité de panier prévue à l'article 2-1° de l'arrêté précité n'est pas cumulable avec l'indemnité de repas alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'indiquer pour quelles raisons la prime de casse-croûte ne pouvait être assimilée ni à une prime de panier ni à des frais de repas, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors d'autre part que ce même texte excluant seulement le cumul entre elles des déductions prévues dans son paragraphe 1° et non le cumul de la déduction d'une prime de panier et de frais de repas, ledit article 2 a été violé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte ; que l'indemnité litigieuse destinée, selon la convention collective, à couvrir les frais d'un casse-croûte pris en sus des repas, n'entre expressément, ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant ; D'où il suit qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir pour ladite indemnité des déductions de plein droit prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975, la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.