Chambre sociale, 24 mars 1986 — 84-11.095
Résumé
En spécifiant que la cotisation d'assurance personnelle est assise sur les revenus nets de frais perçus au cours de l'année civile précédente, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1978 et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 se réfèrent nécessairement aux frais exposés au cours du même exercice, ce qui exclut la prise en compte des déficits antérieurs.
Thèmes
Textes visés
- Décret 80-549 1980-07-11 art. 2
- Loi 78-2 1978-01-02 art. 5
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la Sécurité sociale et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la cotisation d'assurance personnelle maladie et maternité est assise pour les assurés relevant de ce régime sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu, perçus au cours de l'année civile précédente ;
Attendu que pour dire fondé le recours formé par Mme X... contre la décision de la Caisse d'assurance maladie intégrant dans ses revenus de l'année 1980 servant d'assiette au calcul des cotisations les revenus fonciers qu'elle avait déclaré avoir perçus pendant cette période, la Cour d'appel a décidé que les déficits fonciers des années antérieures devaient être pris en considération, aux motifs essentiels qu'il s'agit de dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus et que les textes, rédigés en termes généraux, n'autorisent aucune distinction ou discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en spécifiant que la cotisation est assise sur les revenus nets de frais perçus au cours de l'année civile précédente, les textes susvisés se réfèrent nécessairement aux frais exposés au cours du même exerçice, ce qui exclut la prise en compte des déficits antérieurs, la Cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble