Chambre sociale, 21 juillet 1986 — 84-11.454
Résumé
En l'absence de contestation par la caisse de la nécessité médicale ou du principe de la prise en charge des soins particuliers consistant en des bains de boue, prescrits à une assurée sociale, pas plus que le fait qu'elle n'était pas susceptible de les recevoir chez le praticien le plus proche de son domicile, une commission de première instance peut, sans trancher un différend d'ordre médical ni méconnaître les dispositions de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale, estimer que le transport au cabinet d'un autre praticien en mesure de les dispenser avait été imposé par les nécessités du traitement et que les frais exposés à cette occasion devaient être pris en charge dans leur intégralité.
Thèmes
Textes visés
- Code de la Sécurité sociale L283
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement en taxi exposés par Mme X..., épouse d'un assuré social, pour se rendre au cabinet d'un kinésithérapeute de Longwy au motif que l'intéressée s'est vu prescrire des soins consistant en des bains de boue et que le kinésithérapeute le plus proche de son domicile ne pratique pas un tel traitement, alors, d'une part, que le jugement ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que la prise en charge des frais de transport ne pouvait être effectuée en dehors des prescriptions légales qui limitent le remboursement aux frais exposés pour se rendre chez le praticien le plus proche, l'excédent de frais étant à la charge exclusive de l'assuré ; que, d'autre part, il n'y a pas à distinguer selon que le praticien le plus proche pratique concrètement tel ou tel type de soins, seule la faculté légale de le prodiguer devant être prise en considération, en sorte que, subsidiairement, il existait un différend d'ordre médical imposant le recours à l'expertise technique ; qu'en outre, la décision attaquée pas plus d'ailleurs que l'assuré ne justifie de ce que le kinésithérapeute le plus proche ne pratique pas les bains de boue ; qu'enfin, en toute hypothèse, un remboursement intégral des frais de transport au-delà des normes légales ne peut être imposé pour la réalisation de soins eux-mêmes non pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la Caisse primaire ait contesté devant les juges du fond la nécessité médicale ou le principe de la prise en charge des soins particuliers prescrits à Mme X... pas plus que le fait qu'elle n'était pas susceptible de les recevoir chez le praticien le plus proche de son domicile ; qu'en l'état de cette circonstance, la commission de première instance a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen ni trancher un différend d'ordre médical, estimer que le transport au cabinet d'un autre praticien en mesure de les dispenser avait été imposé par les nécessités du traitement et que les frais exposés à cette occasion devaient être pris en charge dans leur intégralité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi