Chambre sociale, 29 avril 1986 — 83-41.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Justifient leur décision en répondant aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une prime d'activité devait être exclue de l'assiette du calcul de l'indemnisation des salariés absents pour maladie selon l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône, au motif qu'elle n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était d'un taux variable en fonction de l'activité des salariés, les juges du fond qui, relevant que cette prime était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, estiment qu'elle constitue un élément de rémunération.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairemaladie du salariéconvention collective prévoyant le paiement du salairemontantfixationprime d'activitéinclusionconventions collectivesmétallurgiedépartement du rhôneconvention prévoyant le paiement du salaireprimesprime incluse dans le salaireconstatations suffisantestravail reglementationrèglement intérieuramendeamende prohibéemesures ne constituant pas une mise à l'amende prohibéeréduction de la prime d'activitérefus des salariés de remettre des fiches hebdomadaires de travailnaturepaiementretenue opérée par l'employeurretenue opérée à la suite du refus des salariés de remettre des fiches hebdomadaires de travail

Textes visés

  • Code du travail L122-39
  • Convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône art. 40
  • Loi 1978-07-17

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Etablissements Gabriel et Compagnie fait grief au jugement prud'hommal attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.Pougnier un rappel de prime d'activité au titre des périodes du 12 au 23 février 1979 et du 1er au 31 décembre 1980 durant lesquelles il avait été absent pour maladie, sans avoir répondu à ses conclusions selon lesquelles la prime d'activité qui, sauf absence du salarié, correspondait à 8 % du salaire et qui, selon l'assiduité de celui-ci, variait entre 1 % et 8 % du salaire, n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était variable au prorata du temps de présence effective, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnisation du salarié absent pour maladie ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, selon la note de service du 25 octobre 1977, la prime d'activité, distincte de la prime d'assiduité, était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et qu'elle leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il s'agissait d'un élément de rémunération et qu'elle devait en conséquence être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnisation du salarié absent pour maladie conformément à l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le premier moyen.

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L.122-39 du Code du travail ;

Attendu que par MM.Casano, Michelidon, Pougnier et Safi ayant refusé de remplir les fiches hebdomadaires instaurées par la société fin novembre 1980 à la place des bons de travail remplis jusqu'alors pour chaque opération de travail, ladite société a opéré des retenues sur leur prime d'activité ; que, pour la condamner à payer aux intéressés un rappel de prime d'activité correspondant à ces retenues, le jugement énonce, d'une part, qu'une suppression de cette prime pour un montant non proportionnel à une période d'inactivité constituait une amende prohibée par l'article L.122-39 du Code du travail, d'autre part, que la prime était calculée auparavant sur d'autres critères auxquels rien n'empêchait l'employeur de se référer et qui ne pouvaient être modifiés sans consultation préalable du comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit sa nature, la prime d'activité ne pouvait être due que pour une activité s'exerçant dans des conditions normales et que ne constituait pas une amende la réduction de cette prime consécutive au refus des salariés concernés de remettre à l'employeur des fiches qu'il avait instituées dans le cadre de son pouvoir de direction, et alors que le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise ne pouvait en aucun cas autoriser lesdits salariés à refuser d'accomplir cette tâche, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans ses dispositions autres que celles relatives à la prime d'activité afférente à la période d'absence pour maladie de M.Pougnier, le jugement rendu le 14 janvier 1983 entre les parties, par le Conseil des Prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des Prud'hommes de Bourg-en-Bresse,