Chambre sociale, 19 février 1986 — 82-43.673
Résumé
Il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative. Doit donc être cassé l'arrêt qui déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un salarié, licencié pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par arrêt du Conseil d'Etat, alors que cette annulation avait été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique et qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'identité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-3, L321-9
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux, avec une autorisation administrative implicite, laquelle a été annulée par arrêt du conseil d'Etat ; que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que cette demande ne saurait être justifiée par l'annulation de l'autorisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette annulation avait été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique et qu'il appartenait au juge judiciaire saisi de la demande d'indemnité d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.