Chambre sociale, 19 février 1986 — -.

Déchéance Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si l'article 54 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par l'article 978, 1er alinéa du nouveau code de procédure civile de signifier son mémoire aux défendeurs c'est à dire à toutes les parties à la décision attaquée au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi. Par suite la déchéance est encourue lorsque le directeur régional n'a fait signifier son mémoire qu'à l'assuré et non à la caisse primaire d'assurance maladie.

Thèmes

securite sociale, contentieuxcassationmémoiresignificationpourvoi formé par le directeur régional de la sécurité socialeforme

Textes visés

  • Décret 58-1291 1958-12-22 art. 54
  • Nouveau code de procédure civile 978 al. 1

Texte intégral

Vu l'article 978, 1er alinéa, du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes s'est pourvu en cassation le 9 mars 1984 contre une décision rendue par la Commission de première instance de la sécurité sociale de la Vienne le 17 janvier 1984 dans une instance opposant M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé