Chambre sociale, 28 mai 1986 — 84-10.385
Résumé
Selon l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au Livre IV du Code de la Sécurité sociale. Par suite en l'état de l'accident de trajet dont a été victime une ouvrière temporaire d'une direction dépendant du Ministère de la Défense titularisée en qualité d'ouvrier d'Etat avec effet rétroactif à une date antérieure à l'accident, justifie sa décision condamnant cette administration à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les prestations qu'elle avait versées à la victime, la Cour d'appel qui, après avoir observé que la décision la titularisant avec effet rétroactif, n'était assortie d'aucune réserve, a exactement estimé que le statut d'ouvrier d'Etat qui lui était ainsi conféré, devait produire tous ses effets à partir de la date d'effet de la titularisation, y compris pour le service des prestations d'accident du travail.
Thèmes
Textes visés
- Décret 60-452 1960-05-12 art. 57
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Corso, employée en qualité d'ouvrière temporaire à la Direction des Constructions et Armes Navales de Toulon, service dépendant du Ministère de la Défense, a été victime le 7 juin 1979 d'un accident de trajet dont les conséquences ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, par décision ministérielle du 19 juillet 1979, Mme Corso a été titularisée en qualité d'ouvrier d'Etat avec effet rétroactif au 1er janvier 1979 ;
Attendu que la Direction des Constructions et Armes Navales fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse primaire les prestations qu'elle avait servies à la victime alors qu'aucun texte ne prévoit le remboursement à la Caisse des prestations servies à un assuré affilié au régime général lorsque ce dernier est ensuite affilié au régime spécial d'ouvrier d'Etat par une décision postérieure au service des prestations mais qui prend effet à une date antérieure à l'accident ; qu'au contraire, les prestations qui ont leur fondement dans le régime général en contrepartie des cotisations versées demeurent à la charge de la Caisse ; qu'ainsi, l'arrêt qui a ordonné ce remboursement viole l'article L. 435 du Code de la Sécurité Sociale et fait une fausse application de l'article 69-II de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Mais attendu que, selon l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au Livre IV du Code de Sécurité Sociale ; que la Cour d'appel qui, sans faire application de l'article 69-II précité, observe que la décision de l'administration titularisant Mme Corso avec effet rétroactif n'était assortie d'aucune réserve, a exactement estimé que le statut d'ouvrier d'Etat qui lui était conféré à compter du 1er janvier 1979 devait produire tous ses effets à partir de cette date, y compris pour le service des prestations d'accident du travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi