Chambre sociale, 5 mars 1986 — 84-10.222

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation, la décision par laquelle la Commission nationale technique rejette le recours d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics contre des décisions de la Caisse régionale lui notifiant des majorations de ses cotisations d'accidents du travail pour n'avoir pas mis en place des dispositifs de sécurité sur un de ses chantiers, sans répondre aux conclusions par lesquelles il lui était demandé, à titre subsidiaire, de limiter les effets de ces majorations au personnel employé sur ce chantier, ce qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige, eu égard aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1977.

Thèmes

securite sociale, accident du travailcotisationscotisation supplémentairechamp d'applicationentreprise du bâtiment et des travaux publicslimitation au personnel employé sur le chantier incriminé

Textes visés

  • Arrêté 1977-09-16 art. 18

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est a notifié les 12 janvier et 19 mai 1982 à la Société Technique-Montage Haut-Marnaise, entreprise de bâtiment et de travaux publics, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), des majorations de 20 et 30 % de sa cotisation accidents du travail pour n'avoir pas mis en place sur un chantier de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) les dispositifs de sécurité que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France lui avait enjoint d'installer ; que la Commission Nationale Technique a rejeté le recours de la société au motif qu'elle n'alléguait pas avoir réalisé la totalité des mesures prescrites ;

Attendu cependant que dans son mémoire, ladite société avait demandé, à titre subsidiaire, pour le cas où les majorations seraient considérées comme justifiées, d'en limiter les effets aux cotisations afférentes au personnel employé sur le chantier de Saint-Ouen ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions subsidiaires qui étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige eu égard notamment aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1977, la Commission Nationale Technique n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE la décision rendue le 18 janvier 1983 entre les parties, par la Commission Nationale Technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée