Chambre sociale, 6 mars 1986 — 83-42.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Abstraction faite du motif surabondant tiré de l'expiration de la période de protection pendant laquelle il ne pouvait être procédé au licenciement du salarié absent pour cause de maladie en vertu de la convention collective applicable, justifie sa décision de débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui constate que les absences répétées du salarié apportaient un trouble à la marche de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemaladie du salariéabsences répétéestrouble à la marche de l'entreprisenécessité de le remplacer

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3
  • Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955 Avenant n° 11 du 24 avril 1974 ART.. 4

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955 ;

Attendu que M. X... au service de l'entreprise de tuileries Betopan du 12 décembre 1978 au 11 novembre 1980 et licencié pour absences répétées du fait de maladies successives fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel ayant relevé qu'étaient absents de l'entreprise à l'époque des faits dix autres ouvriers n'a pas indiqué les motifs particuliers justifiant son propre licenciement ; qu'elle a, d'autre part, faussement appliqué l'article 4 de la Convention collective susvisée qui ne fait qu'instaurer une période de protection du salarié malade à l'issue de laquelle il n'est pas dérogé aux règles légales ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que l'absence de M. Y... pour cause de maladie du 25 août au 4 octobre 1980 faisant suite à soixante deux jours d'arrêt de travail ayant la même cause, apportait un trouble à la marche de l'entreprise et avait rendu nécessaire son remplacement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré des dispositions de la Convention collective, la période de la protection étant expirée elle a pu estimer que le licenciement de ce salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi