Chambre sociale, 21 mai 1986 — 84-10.574
Textes visés
- Code rural 1106-1
- Loi 61-89 1961-01-25
Texte intégral
Vu leur connexité joint les pourvois n° 84-10.574 et n° 84-17.428 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que M. X..., exploitant agricole de 1952 à fin 1973, puis aide familial de son fils à qui il avait cédé son exploitation, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la Caisse de mutualité sociale agricole n'avait pas à prendre en charge les frais médicaux exposés pour son épouse courant octobre 1976 au motif essentiel qu'à la date du 31 octobre 1976, il était encore redevable de cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er octobre 1967 et le 1er octobre 1971, alors que si le défaut de versement des cotisations exclut les assurés du bénéfice de l'assurance à l'expiration d'un délai de six mois après mise en demeure et si l'assuré ainsi exclu ne peut prétendre à nouveau aux prestations de ladite assurance qu'après régularisation de sa situation, il peut néanmoins prétendre à remboursement des prestations dans le cadre d'un nouveau régime d'assurance auquel il a été régulièrement affilié et dont les cotisations sont régulièrement versées ; qu'en l'espèce M. X... ayant fait l'objet d'une nouvelle affiliation en qualité d'aide familial à compter de 1974, et les cotisations étant régulièrement payées à ce titre, les juges du fond en lui refusant le droit aux prestations ont violé l'article 1106-12 du Code rural ;
Mais attendu que selon l'article 26-1 du décret n° 61.294 du 31 mars 1961, l'assuré exclu du bénéfice de l'assurance, en application de l'article 1106-12 précité, ne peut prétendre à nouveau aux prestations de l'assurance qu'après paiement des cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure et de toutes autres cotisations dues au titre de la présente assurance exigibles à la date de ce paiement ; que si le changement de statut de M. X... a motivé une nouvelle immatriculation, il n'a pas entraîné un changement de régime, les aides-familiaux entrant, comme les exploitants agricoles, dans le champ d'application des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées tel qu'il est précisé par l'article 1106-1 du Code rural ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a estimé à bon droit que le rétablissement de l'assuré dans son droit aux prestations ne pouvait devenir effectif qu'à compter de la date de règlement de la totalité des cotisations dont il était redevable vis-à-vis de ce régime ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois