Chambre sociale, 21 mai 1986 — 84-11.898
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L241, L643
- Loi 66-509 1966-07-12
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.241, L.643 et suivants du Code de la sécurité sociale et la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, alors en vigueur ;
Attendu que la Cour d'appel a dit que M. X..., ancien élève d'une école vétérinaire devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité qu'il avait exercée du 1er juillet 1977 au 30 avril 1978 dans le cabinet du docteur vétérinaire Catherine au motif essentiel que, n'étant pas titulaire du diplôme de vétérinaire, il ne pouvait exercer que sous le contrôle, la responsabilité et donc la subordination de ce dernier ;
Attendu, cependant, que quel que soit le mérite de cette motivation, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur le régime d'affiliation applicable à l'intéressé sans avoir fait appeler en la cause l'ensemble des organismes dont il était susceptible de relever au titre de l'activité litigieuse ;
D'où il suit qu'en s'abstenant de prescrire la mise en cause de la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés à laquelle, selon les écritures, il aurait adhéré ainsi qu'à la caisse gérant le régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi du 12 juillet 1966, ce qui pouvait faire obstacle à une affiliation rétroactive au régime général pour la même activité, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,